7. Le travailleur fait valoir que le licenciement pour motif grave est tardif. Les faits datent du 3 mars ; le licenciement n'a suivi que le 14 mars, bien au-delà du délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail.
8. L'employeur objecte que le délai n'a commencé à courir qu'après l'enquête interne, clôturée le 11 mars par l'audition du travailleur.
9. Le congé pour motif grave doit être donné dans les trois jours ouvrables suivant la connaissance des faits par l'employeur. Cette connaissance est acquise lorsque l'employeur dispose d'une certitude suffisante pour se forger une conviction sur l'existence du motif grave.
10. Une enquête nécessaire pour acquérir cette certitude peut retarder le point de départ du délai, à condition d'être menée sans retard. La cour constate que l'audition du 11 mars était nécessaire pour connaître la version du travailleur.
11. Le congé du 14 mars a été donné dans le délai et n'est pas tardif.
